TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501721_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme D A épouse B demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 27 janvier 2023, par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, et d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 8 mai 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - de nouvelles circonstances de fait, postérieures à la mesure d'éloignement, tirées de son mariage avec un ressortissant français le 10 août 2024 et de sa grossesse, font obstacle à l'exécution de cette décision ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de suspension de la décision d'éloignement, devenue définitive, est irrecevable en l'absence de texte l'autorisant, et que les moyens soulevés à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bah pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse B, ressortissante congolaise née le 17 février 2004, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 27 janvier 2023, par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, et d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 8 mai 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement du 27 janvier 2023 : 3. Si la requérante, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait droit à un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement du 27 janvier 2023, fait valoir que, postérieurement à cette décision, elle a épousé un ressortissant français et qu'elle attend un enfant de leur union, dont la naissance devrait intervenir à la fin de l'année 2025, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement qui a été prise à son encontre par le préfet de police. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 4. La décision contestée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l'adopter. 5. La requérante, qui réside à Migennes, et qui ne justifie par aucun document médical des risques liés à sa présente grossesse, n'est pas fondée à soutenir qu'une obligation de présentation à la gendarmerie de Migennes, située non loin de son domicile, deux jours par semaine à neuf heures, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage d'une erreur de droit, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée et de la portée de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme A épouse B. Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, L.Lelong La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2501721_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel