TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501724_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Allier a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Allier lui a retiré son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais, respectivement, d'un mois et quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence s'agissant d'une décision d'expulsion du territoire français, d'autant plus qu'il a été placé en rétention administrative à compter de la notification de la décision portant expulsion. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion, qu'il n'a pas été entendu par cette commission et que l'avis de ladite commission ne lui a été notifiée ; - ces irrégularités l'ont privé d'une garantie alors que le préfet n'établit ni n'allègue qu'il se serait trouvé dans une situation d'urgence absolue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'expulsion sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 et 12 mars 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501723 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 en tant qu'il porte expulsion du territoire français et retrait de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 : - le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ; - les observations de Me Boudhane, représentant de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre que le préfet de l'Allier ne justifie pas, par les pièces produites, du jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 9 juillet 2024 ni du quantum de la peine infligée. Il a été décidé lors de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l'instruction jusqu'au 14 mars 2025 à 12h00 pour permettre au préfet de l'Allier de produire toute pièce permettant de justifier du jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 9 juillet 2024 ni du quantum de la peine infligée. Le jugement correctionnel de Cusset susmentionné a été produit par le préfet de l'Allier le 14 mars 2025 et a été communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 mars 2025. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 : - le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés. Les parties, dûment convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1978, est entré régulièrement en France le 11 février 1983 à l'âge de cinq ans. Il bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2025. L'autorité judicaire a, entre 1999 à 2015, prononcé contre l'intéressé cinq condamnations pénales, comportant toutes des peines d'emprisonnement, pour des faits d'offre ou cession, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise réputée importée en contrebande, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour et violence commise en réunion sans incapacité, vol en réunion, détention non autorisée et usage de stupéfiants, vol avec arme refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par ailleurs, il a été condamné, le 9 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ainsi que violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par des décisions du 20 novembre 2024, dont il demande la suspension de l'exécution, le préfet de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'espèce, les moyens susvisés par lesquels M. B demande la suspension de l'exécution des décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Allier l'a expulsé du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. Par suite, les conclusions susvisées présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudhane, au préfet de l'Allier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6721 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501724_20250321
Données disponibles
- Texte intégral