TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501725_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante turque née le 2 février 1982, est entrée sur le territoire français le 25 juin 2023, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Le 4 janvier 2025, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont Mme B, épouse C demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse C est entrée le 25 juin 2023 sur le territoire français où elle avait précédemment résidé du 4 avril 2012 au 4 février 2015. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 avril 2025 que son époux, compatriote turc, est en en situation régulière sur le territoire français depuis l'année 2008. La requérante établit que son mari est titulaire d'une carte de séjour temporaire en France portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025. Mme B, épouse C fait valoir qu'ils ont quatre enfants dont deux sont encore mineurs. Il ressort des pièces du dossier que, parmi leurs deux enfants mineurs, une de leurs filles, née en 2009 en Turquie, est scolarisée en France à la date de l'arrêté attaqué et que la seconde, née en 2013 en France, est titulaire d'un document de circulation sur le territoire français valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2029. Toutefois, il est constant que le couple s'est marié le 6 mai 2022 en Turquie, pays dont la requérante, son époux et leurs enfants sont ressortissants. Il s'ensuit que la circonstance que son mari et trois de leurs enfants résident en France n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale en Turquie. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni être intégrée dans la société française. En outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par Mme B, épouse C qu'elle a des attaches familiales en Turquie où résident ses parents et un de ses enfants. Enfin, Mme B, épouse C ne fait état d'aucun obstacle à une séparation momentanée avec son époux et leurs enfants présents sur le territoire français, le temps de la procédure de regroupement familial que l'intéressée a la possibilité de solliciter et dont il n'est pas établi que le délai de traitement soit anormalement long. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de sa dernière entrée en France où elle se maintient irrégulièrement, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B, épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou
L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,
L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Compte tenu de sa situation telle qu'exposée au point 3, Mme B, épouse C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Mme B, épouse C ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, avec son époux et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, compte tenu de sa situation telle qu'exposée au point 3,
Mme B, épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B, épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
Mme B, épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mme B, épouse C et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2501725_20250716
Données disponibles
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