TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501726_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Zepi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a subi un grave accident sur le territoire français qui l’a rendu lourdement handicapé et rendu dépendant et qu’une procédure d’indemnisation est en cours l’empêchant d’être éloigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 26 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né en 1979, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en faisant valoir son état de santé consécutif à un accident de travail. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, au motif, en particulier, qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au regard de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure au 28 janvier 2024, dès lors qu’elles n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En toute hypothèse, l’intéressé, en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté, ne réunit pas les conditions de ces dispositions abrogées dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 21 janvier 2025, l’avis que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, M. B... pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. Sauton L’assesseur le plus ancien, signé B. Quaglierini Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2501726_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel