TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 5×
TA14 · 3ème chambre JU — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501726_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Caen la requête et le mémoire de M. B... A..., enregistrés les 18 mars et 19 mai 2025.
M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juillet 2024 rejetant sa demande de prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ».
Il fait valoir qu’il n’a jamais demandé l’annulation d’une prime d’un montant de 6 200 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... a déposé, le 2 février 2024, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique et a désigné, par ailleurs, la société Isotop pour effectuer les démarches sur son compte, en particulier le dossier de constitution de la demande de prime, la demande de paiement et la perception de l’aide. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 30 mai 2024, dont l’objet est « Annulation ou modification d’une demande d’aide déposée », M. A... a indiqué à l’Anah que, du fait d’un différend avec la société Isotop, il souhaitait annuler son dossier et recommencer une demande avec une nouvelle entreprise et instruire seul son dossier. Eu égard à cette demande dépourvue de toute ambiguïté, M. A... ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a pas annulé sa demande de prime et que l’Anah aurait commis une erreur de fait en décidant, les 26 juillet 2024 et 31 janvier 2025, de rejeter sa demande de prime de transition énergétique du fait de l’annulation de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501726_20260305
Données disponibles
- Texte intégral