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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501727_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours renouvelable deux fois. Il soutient d'une part, qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et d'autre part, que l'assignation à résidence ne lui permet pas de retourner en Italie où il exerce une activité professionnelle. La requête a été communiquée, le 12 février 2025, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1993, demande l'annulation d'une part, des décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Par les pièces qu'il produit notamment des documents illisibles, M. A, ne peut être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en Italie ainsi qu'il le prétend. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du service interdépartemental de la police aux frontières du 4 février 2025, que l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace communautaire. M. A précise qu'il est marié, que son épouse vit en France avec leur fils né le 15 septembre 2024, et qu'il séjourne en France depuis le mois d'août 2024. Il ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Si M. A soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet ne lui permet pas de retourner en Italie où il exerce une activité professionnelle, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour en Italie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux du service local de police judiciaire de Lyon Sud du 13 février 2025, que l'intéressé est introuvable à l'adresse à laquelle il a été assigné et qu'il a déclarée comme constituant le domicile de son épouse, à savoir 16 rue Suzanne Melk à Bron (Rhône), ni même localisable. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. Par suite, l'autorité administrative, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, N. Bardad La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501727_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel