TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501727_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février et 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 mai 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 février 1994, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour. La préfète de l'Essonne n'était pas tenue de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au surplus, il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a été auditionné le 31 janvier 2025 par les services de la préfecture de l'Essonne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2020, soit depuis moins de cinq années à la date de l'arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de ce qu'il réside en France auprès de son épouse, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est marié avec celle-ci que récemment, le 17 juin 2023. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, il ressort des mentions non sérieusement contestées de l'arrêté en litige qu'il travaille illégalement en France, en qualité de chauffeur-livreur. Dans ces conditions, et alors que M. A a été interpelé, le 31 janvier 2025, pour conduite sans permis de conduire avec usage de faux, l'arrêté de la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er février 2025 de la préfète de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2507127
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501727_20250602
TA9523 mars 2026
DTA_2507127_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2501727_20250602
Données disponibles
- Texte intégral