TA1012ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA101 · 2ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501729_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Wandrey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 10 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a pris la décision de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2026 au 18 mars 2027, laquelle carte est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, - les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante mauricienne née le 4 juillet 1981, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 mars 2025 a présenté, le 10 décembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé par le préfet de La Réunion pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 10 avril 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a décidé de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2026 au 18 mars 2027, laquelle carte est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu de leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - Mme Tomi, première conseillère. Fait à Saint-Denis, le 17 avril 2026. La présidente-rapporteure A. BLIN L’assesseure la plus ancienne, J. MARCHESSAUX La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2501729_20260417
Données disponibles
- Texte intégral