TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501730_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller ; - les observations de Me Bohner, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1998, est entrée en France en 2016, accompagnée de ses parents et de son frère. En 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la requérante est entrée en France en 2016, à l'âge de 17 ans, et elle justifie ainsi, au regard de son âge, d'une durée de présence significative, ayant vécu en France la totalité de sa vie de jeune adulte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a poursuivi, en France, sa scolarité avec succès, ayant obtenu, en 2020, un brevet d'études professionnelles, puis, en 2021, le diplôme du baccalauréat professionnel en spécialité gestion - administration. Il y a lieu, enfin, de tenir compte du mariage de Mme B, au mois de mars 2024, et de l'existence d'un enfant à naître pour le mois d'avril 2025. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant une précédente mesure d'éloignement en 2020 qui n'a pas été exécutée, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi. Le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour contestée ainsi que les décisions subséquentes, annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, Me Bohner, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 17 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Bohner, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Bohner à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2501730_20250929
Données disponibles
- Texte intégral