TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501731_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité mentionnée par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Bah, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 5 février 1975, demande d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Le requérant, qui ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, ne saurait utilement faire valoir les motifs pour lesquels il a déposé cette demande réexamen. 5. Le requérant, célibataire, se borne à alléguer, sans aucunement en justifier, qu'il ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun logement. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité de l'intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est en l'espèce pas établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2501731_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel