TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501734_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 27 janvier 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande d'admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par cet article ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié au sens de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié d'un interprète ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Debazac, représentant Mme A, assistée de M. B interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 2 février 1984, entrée en France en juin 2024, a déposé une demande d'asile en France le 27 janvier 2025. Par décision du 27 janvier 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié le refus de ses conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A et, en particulier, précise qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours après son entrée en France. L'intéressée, entrés sur le territoire français en juin 2024 n'a présenté sa demande d'asile que le 27 janvier 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 7.Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 8.Si Mme A soutient que les pièces de la procédure ne révèlent pas qu'elle aurait été informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que l'entretien personnel a été réalisé en peul, langue que l'intéressée déclare comprendre, avec le concours d'un interprète. Mme A ayant signé ladite fiche, elle a ainsi certifié avoir reçu cette information dans les conditions prévues par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence de l'information prévue par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 9.Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en juin 2024, selon ses propres declarations. Si elle soutient qu'elle vit dans la précarité, en partie à la rue, elle ne verse au dossier aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations Elle n'a pas fait état de difficultés particulières, qui l'auraient empêchée de déposer sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, alors qu'elle a attendu jusqu'au 27 janvier 2025 pour déposer sa demande. La requérante, qui ne donne aucune précision sur ses moyens de subsistance pendant ce délai, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII, qui a par ailleurs procédé à un examen de sa vulnérabilité dans une langue qu'elle comprend, aurait méconnu les dispositions sus rappelées ou commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité, en ne lui proposant aucune solution d'hébergement. Ce dernier n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation du caractère non légitime du motif pour lequel Mme A n'a déposé sa demande d'asile que le 27 janvier 2025. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 La magistrate désignée, C. HNATKIW Le greffier, S. LABART La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2501734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2501734_20250312
Données disponibles
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