TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501734_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de Morlaix pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de l'arrêté de transfert : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations orales de Me Berthet-Le Floch, représentant M. C, qui reprend ses écritures ; - et les observations orales de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais née en 1986, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2024. Le 24 décembre suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'une part, et l'a assigné à résidence dans la commune de Morlaix pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 mars 2025 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A D, chef de l'unité régionale Dublin. Celui-ci disposait d'une délégation de signature permanente, accordée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de " transfert ". Dans ces conditions, il avait compétence pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 26 décembre 2024 lors du dépôt de sa demande d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures rédigées en langue française ont été traduites par une interprète en peul, langue que M. C a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. / L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2024, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mené en peul par un interprète, langue comprise par l'intéressé, et par un agent qualifié du bureau de l'accueil et de la demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 11. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1) de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 12. M. C ne produit aucun élément de nature à établir que le traitement médicamenteux qu'il suit pour un syndrome de stress post-traumatique en France ne pourrait pas se poursuivre dans de bonnes conditions en Pologne et rendrait donc son maintien en France nécessaire. De même, si l'intéressé se prévaut d'une hypertension artérielle et d'une anomalie cardiaque en cours d'investigation, il n'établit pas davantage que de tels troubles de santé ne pourraient pas être pris en charge en Pologne. D'autre part, si M. C invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, néanmoins, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas être pris en charge en Pologne pour le traitement de ses troubles de santé. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son frère qui réside régulièrement sur le territoire français, toutefois, il ne verse aucun élément au dossier susceptible d'établir cette présence ainsi que la nature et l'intensité des liens qu'il entretient avec lui. Par suite, alors même qu'il serait isolé en Pologne, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert de M. C aux autorités polonaises doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté d'assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence serait illégal, par voie d'exception de la légalité de la décision de transfert. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 17. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. C sollicite au profit de son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Le RouxLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501734_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel