TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501735_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et 8 février 2025, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Rodriguez Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours préalable contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le Consulat général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation forcée de leur couple depuis un an et demi, alors qu'ils sont mariés depuis quatre ans ; M. A C est parti au Maroc le 15 août 2023 dans le seul but de régulariser sa situation administrative ; Mme D B épouse C vit très mal cette séparation et souffre d'un syndrome anxiodépressif ; ils ont entamé une procédure de procréation médicalement assistée depuis deux ans et Mme D B épouse C a presque atteint l'âge limite pour en bénéficier, de sorte que leur projet familial est mis en péril ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est motivée par le non-respect par M. A C d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Oise le 3 août 2022 dans le délai imparti, alors qu'il ne s'agit pas d'un motif de refus possible en matière de visa de conjoint de ressortissant français ; en tout état de cause il justifie des circonstances humanitaires permettant de déroger au premier alinéa de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il s'agit du fondement véritable de la motivation de la décision litigieuse ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale : ils se sont mariés le 5 décembre 2020, ont un projet familial sérieux et ont vécu trois ans et demi ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité, le 4 février 2025, lequel a été délivré le 6 février 2025. Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, M. A C et Mme D B épouse C déclarent ne pas s'opposer au non-lieu et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le numéro 2501771 par laquelle M. A C et Mme D B épouse C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que le visa sollicité par M. C lui a été délivré le 6 février 2025. Ce dernier produit une copie de son visa. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 550 euros à verser à M. C et à Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme B épouse C une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501735_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA