TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501736_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 1976, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français dont elle a sollicité le renouvellement. En l'absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 12 février 2025 au 11 mai 2025, qui autorise sa présence en France et lui permet, notamment, d'exercer une activité professionnelle. Si elle soutient que son employeur n'est disposé à l'embaucher en contrat à durée indéterminée que sous réserve de la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, elle ne l'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 30 juillet 2024 pour un contrat prenant effet au 2 août 2024. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc pas d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 14 avril 2025. Le juge des référés, Signé G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501736_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA