TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501737_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2503487 du 10 avril 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de Mme D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Aït-Taleb, retenue au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Somda, avocate, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D, présente, assistée de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 15 mai 1979, est entrée en France en 2021. Le 14 mars 2025, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placée le lendemain en rétention administrative. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 7 avril 2025, elle a sollicité l'asile auprès du greffe du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel. Par un arrêté du même jour, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative, en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 avril 2025, l'OFPRA a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de Mme D.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A B, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord en date du 4 mars 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-24, L. 521-29, L. 611-1 et L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait l'application à Mme D. Il mentionne également les considérations de fait, propres à la situation de cette dernière, qui constituent le fondement de la décision la maintenant en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () " Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () "
6. Si Mme D fait état de ses craintes d'être exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Maroc, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de Mme D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un arrêté dont le seul objet est de la maintenir en rétention en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de sa demande d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il appartient à l'étranger de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité administrative n'est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l'intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n'est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
10. En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait exposée personnellement et directement à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2501737Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2501737_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel