TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501738_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du jour d'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'interprète en langue turque lors de l'entretien de vulnérabilité ; - elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vartanian pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B a quitté le territoire en 2017 pour se conformer aux décisions prises à son encontre et que sa demande d'asile formulée en 2025 ne doit donc pas être regardée comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'asile. Il fait également valoir que la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen et la demande de réexamen elle-même sont postérieures à la décision contestée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne peut donc s'en prévaloir pour justifier son refus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1985, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche issue du logiciel " TelemOfpra " que la demande présentée au titre de l'asile par M. B a été enregistrée le 11 février 2025. Dans ces conditions, au 4 février 2025, date de la décision attaquée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait valablement considérer qu'une demande de réexamen avait été sollicitée par M. B et refuser pour ce motif de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde les conditions matérielles d'accueil à M. B à compter de la date de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vartanian, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Vartanian de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 4 février 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B à compter de la date de sa demande. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera Me Vartanian, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501738_20250228
Données disponibles
- Texte intégral