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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501740_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 février 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile injonction, sous astreinte de 100 € par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision procédant à sa remise aux autorités allemandes est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de Mme B, interprète en langue soussou ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 février 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Muscillo, avocat, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en soussou. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 24 août 1989 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 6 janvier 2025 et il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 13 janvier 2025. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit " C " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 14 septembre 2023 par les autorités allemandes, la préfète du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 27 janvier 2025. Les autorités allemandes l'ayant accepté explicitement le 29 janvier suivant, la préfète du Rhône a, par décisions du 11 février 2025, ordonné son transfert aux autorités allemandes d'une part, et d'autre part, assigné M. A à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il a sollicitée dans son mémoire introductif d'instance, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Les décisions attaquées, qui comportent les circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées. Il ne ressort ni de termes de ces décisions ni d'aucune des pièces produites, notamment le compte rendu de son entretien, que la préfète du Rhône n'a pas procédé à l'examen de la situation de M. A préalablement à leur édiction, compte tenu des informations portées à sa connaissance à ce moment et de l'absence d'obligation de mentionner par elle l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". 5. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'il y était isolé, ne maîtrisant pas la langue allemande. Toutefois, alors que le requérant ne se prévaut à l'audience d'aucun autre motif pour que sa demande d'asile soit réexaminée en France ni attache familiale, une telle circonstance ne saurait justifier que sa situation personnelle ou familiale s'opposerait à sa remise aux autorités allemandes. Par ailleurs, la mesure de transfert n'a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d'asile de présenter successivement des demandes d'asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 11 février 2025 de la préfète du Rhône sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Muscillo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501740_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel