TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501741_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2025 portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * le préfet a commis une erreur d'appréciation ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté attaqué est dépourvu de fondement compte tenu de l'inexistence, en l'absence de notification, de l'arrêté du 16 octobre 2024. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 5 mars 2025 portant à l'encontre de M. B, né le 29 janvier 2000 et de nationalité turque, interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". 4. M. B conteste avoir " fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () le 18 octobre 2024 et notifiée le 21 octobre 2024 ", contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas, en effet, de l'existence d'une telle décision, alors que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ne saurait exister sans une obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela ressort des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2025 portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2025 portant à l'encontre de M. B interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2501741_20250407
Données disponibles
- Texte intégral