TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501742_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B C, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Kreuzer, avocate commise d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute en outre que le requérant, qui peut être hébergé par sa nièce, présente des garanties de représentation ; - les observations de M. C, présent. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 24 mai 1970, est entré en France le 2 janvier 2009. Il a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 23 février 2009 et s'est vu opposer un refus par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 avril suivant, confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 2 novembre 2010. M. C a été condamné le 29 janvier 2018 par la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis à une peine de réclusion criminelle de 13 ans et a fait l'objet le 19 février 2025 d'un arrêté d'expulsion par le préfet de l'Eure. Placé en rétention à sa levée d'écrou le 5 avril 2025, il a réitéré sa demande d'asile le 8 avril suivant auprès du greffe du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a maintenu en rétention administrative, en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 avril 2025, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande d'asile de M. C. 2. En premier lieu, M. A D qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-1 à L. 531-4, L. 531-24 à 31, L. 611-1, et L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait l'application à M. C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à la situation de ce dernier, qui constituent le fondement de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () " Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () " 5. Il ressort de ce qui est dit au point 1 que la demande d'asile présentée en 2009 par M. C a été définitivement rejetée en novembre 2010 par la CNDA. L'intéressé n'a présenté une demande de réexamen qu'en avril 2025, au moment de son placement en rétention administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande serait fondée sur des circonstances récentes ou des éléments nouveaux, justifiant qu'il ait attendu plus de 14 ans avant de la déposer, ni qu'il aurait été empêché de le faire antérieurement. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que cette demande avait été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. C fait l'objet. 6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a maintenu en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. La magistrate désignée, C. AMELINE La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250174
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501742_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel