TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501744_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C A, représenté par Me Bouhalassa, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour, après plusieurs années d'attente, le maintient dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a déposé le 20 août 2022 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sur l'interface " Démarches simplifiées ", et n'a jamais été convoqué malgré plusieurs relances. 4. Compte tenu du délai, de deux ans et demi, s'étant écoulé depuis la demande de rendez-vous présentée par M. A, et alors que ce dernier est ainsi maintenu dans une situation de précarité prolongée, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et d'ailleurs non contestée par la préfète du Rhône, qui n'a pas produit en défense, est remplie. 5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501744_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel