TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501745_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. C A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de le munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable dans l'attente d'une décision juridictionnelle au fond ou, à titre subsidiaire, de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été précédemment délivrée, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation et de statuer dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2406791 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 25 août 1975, est entré en France le 16 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 juillet 2019, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et a obtenu une carte de séjour le 17 décembre 2019, renouvelée jusqu'au 3 mars 2021. Le 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre par un arrêté devenu définitif après le rejet du recours en annulation qu'il a formé devant le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel de Lyon. Le 17 janvier 2024, M. A a déposé par l'intermédiaire du téléservice ANEF une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A fait valoir qu'il est sous curatelle renforcée et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère lui a accordé le bénéfice de l'allocations aux adultes handicapés, mais qu'il ne peut percevoir cette allocations faute de disposer d'un document justifiant de son doit au séjour en France d'une durée d'au moins six mois. Toutefois, la décision contestée n'est ni un refus de renouvellement d'un titre de séjour, ni un retrait. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 2, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Or, M. A séjourne en France en situation irrégulière depuis novembre 2021. Il a été placé sous curatelle renforcée par une décision du 2 juin 2022. Il bénéficie de la carte mobilité inclusion depuis le 9 janvier 2020 et s'est vu accorder l'allocations aux adultes handicapés par une décision du 9 janvier 2020 avec effet depuis le 1er août 2019. Enfin s'il fait état de ses dettes de loyers s'élevant à un montant de 2 527,33 euros au 20 janvier 2025 et d'une citation en justice pour une comparution devant le tribunal judiciaire le 11 mars 2025, il indique dans sa requête partager le domicile de sa sœur qui exerce sa curatelle. Enfin, il ne démontre pas ni même n'allègue être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être exécutée à tout moment. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder la condition de l'urgence comme étant remplie. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501745_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel