TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501746_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2409084/2-1 du 3 mai 2024, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer à titre principal, une carte de résident provisoire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de police n'a pas tiré les conséquences de la suspension de sa décision par l'ordonnance n° 2409084/2-1 du 3 mai 2024 du tribunal de céans en procédant au réexamen de sa situation ou en lui délivrant un titre de séjour, et que, depuis, il se trouve privé d'emploi et de ressources, le plongeant dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un courriel du 27 janvier 2025, l'intéressé a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 28 janvier 2025 afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 3 mai 2024, n° 2409084/2-1. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience public tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés ; - et les observations de Me Djemaoun représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A fait valoir que par une ordonnance du 3 mai 2024, n° 2409084/2-1, le tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, mais que le préfet de police n'a pas tiré les conséquences de cette ordonnance, soit en procédant au réexamen de sa situation administrative, soit en lui délivrant une carte de résident. Par sa requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet de police en défense, que l'intéressé a été convoqué le 28 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, dans les locaux de la préfecture afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 juillet 2025. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant tiré les conséquences de l'ordonnance n°2409084/2-1 du 3 mai 2024, et les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer au requérant un titre de séjour à titre provisoire ou une autorisation provisoire de séjour sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2409084/2-1 du 3 mai 2024 du tribunal de céans. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501746_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
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