TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501748_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. C B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 de la préfète de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- il viole l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 612-10 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 03 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par l'arrêté attaqué, la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 alinéa 1° du CESEDA.
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. Il expose les éléments de fait et droit justifiant l'interdiction de séjour prononcée.
4. Le requérant ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, la préfète a pu sans erreur de droit se fonder sur l'article L. 611-1 alinéa 1° du CESEDA sans que le requérant ne puisse utilement invoquer l'absence de menace à l'ordre public ou d'autres circonstances sans lien avec cet alinéa.
5. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et à l'éventuelle menace à l'ordre public qu'il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l'un d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En l'espèce, la seule circonstance que la préfète n'ait pas, dans la décision attaquée, précisé que M. B n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédemment, ne révèle aucune contrariété à l'article L. 612-10 du CESEDA.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501748Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501748_20250303
Données disponibles
- Texte intégral