TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2501752_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s2301857- 2301858 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme B A et, d'autre part, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Testard, demande au tribunal de procéder à l'exécution du jugement n°s2301857 - 2301858 du 6 juin 2024.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°s2301857- 2301858 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme A et, d'autre part, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Mme A demande au tribunal de procéder à l'exécution de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 6 juin 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 6 juin 2024, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°s 2301857-2301858 du 6 juin 2024, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501752_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2501752_20250804