TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501754_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. G E, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel avec l'appui d'un interprète, que l'exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien, que l'agent qui aurait procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire et qu'un résumé lui aurait été remis à l'issue ; - il n'est pas assorti des indications de délai pour la mise en œuvre du transfert ni des informations relatives aux lieu et date où il doit se présenter aux autorités portugaises ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités portugaises sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il risque d'y rencontrer ses agents persécuteurs, que son transfert entraînera l'interruption de son suivi médical et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant angolais né le 17 février 1981, indique être entré en France le 6 octobre 2024. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 4 novembre 2024, la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités portugaises le 8 novembre 2024, acceptée expressément le 3 janvier 2025. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2024-38 du 10 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre suivant, à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. E aux autorités portugaises aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu délivrer, le 4 novembre 2024, deux brochures d'informations en langue portugaise, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. E a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 4 novembre 2024, durant lequel M. E a pu présenter ses observations. Cet entretien s'est déroulé avec l'assistance téléphonique d'un interprète en portugais, langue comprise par l'intéressé, le résumé de cet entretien mentionnant que celui-ci a été conduit par " Isaiaf Mendes Tavares interprète chez AFTCOM " et " terminé par Mme D C suite à un problème téléphonique " et que l'intéressé a fait des observations sur son parcours, son état de santé et celui de ses enfants et sur ses motivations à ne pas retourner au Portugal. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Enfin, il résulte du compte-rendu qui en a été établi, signé par l'intéressé et produit en défense, que cet entretien individuel a été mené par Mme Sandrine Sarrazin, secrétaire administrative à la préfecture de la Loire-Atlantique, réputée qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de l'arrêté attaqué le 22 janvier 2025, M. E, qui a accepté d'être transféré vers le Portugal, a été informé qu'il devra se rendre à l'aéroport pour rejoindre cet Etat conformément aux indications qui lui seront données par l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'est pas assorti des indications de délai pour la mise en œuvre du transfert ni des informations relatives aux lieu et date où il doit se présenter aux autorités portugaises manque en fait. 9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer que le niveau des conditions matérielles d'accueil au Portugal est faible et qu'il risque d'être hébergé dans un endroit isolé en zone rurale où le choc linguistique peut être important, alors même que le portugais est sa langue maternelle, M. E n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités portugaises, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, s'il soutient que ses agents persécuteurs se rendent régulièrement au Portugal et qu'il risque de les y rencontrer, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 13. M. E soutient qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet de Maine-et-Loire aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. S'il se prévaut à cet égard de la scolarisation en France de ses deux fils, nés en 2009 et 2010, depuis le 29 novembre 2024 et de risques liés à l'interruption du suivi médical dont il fait l'objet, alors au demeurant qu'il a refusé, lors de la notification de l'arrêté attaqué, que les données médicales le concernant soient communiquées aux autorités portugaises, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, la scolarisation de ses fils mineurs ne fait pas obstacle, en elle-même, au transfert de M. E vers le Portugal, le requérant n'établissant pas que ses enfants ne pourraient pas l'y accompagner et y être à nouveau scolarisés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Bengono et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, M. A La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501754
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501754_20250220
TA1076 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501754_20250220
Données disponibles
- Texte intégral