TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501754_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Lévy, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et précaire, qu'il risque d'être éloigné du territoire français, qu'il est éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien de 1968 ;
- la mesure sollicité est utile dès lors que son dossier est toujours en construction depuis le 2 juillet 2022 et qu'il n'a pas pu obtenir de rendez-vous afin d'instruire son dossier malgré ses nombreuses tentatives et relances ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1974, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l'ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme " démarches simplifiées ". Le demandeur n'est alors convoqué par la préfecture qu'en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l'enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d'un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l'objet d'un classement sans suite. Les ressortissants ayant déjà déposé leur dossier avant le 9 janvier 2024 ont été invité par les services préfectoraux mettre à jour leur demande en déposant leur dossier complet avant le 9 juin 2024.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 2 juillet 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte de l'instruction que la demande de M. B, déposée depuis plus de deux ans, n'a toujours pas été traitée, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n'est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle du requérant serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous, alors que, entré en France depuis le 15 mai 2002 selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juillet 2022, et qu'il a pu travailler à plusieurs reprises sur cette période. Par suite en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501754_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel