TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501754_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour motif de santé ;
- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a produit des pièces enregistrées le 2 octobre 2025, après clôture de l’instruction.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, si Mme B... soutient que contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêté attaqué, elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour motif de santé, elle ne produit à l’appui de ce moyen qu’un certificat d’un médecin hospitalier qui se borne à indiquer qu’elle souffre d’une affection chronique nécessitant un suivi, sans autre précision, et le résultat d’une analyse sanguine qui, s’il paraît indiquer sa séropositivité au VIH, ne précise nullement le stade de cette infection ou la nature des soins qu’elle nécessite. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si Mme B... prétend craindre pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n’apporte pas le moindre élément de preuve à ce sujet, sa demande d’asile ayant d’ailleurs été rejetée le 18 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2024. Par suite, le moyen doit être également écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2501754_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel