TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501755_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. F B et Mme G C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant E B, représentés par Me Thullier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur fils E ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'enfant E B, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité de leur enfant E B ; - il n'est pas démontré que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ait été habilité pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit d'asile et au principe de dignité humaine, garanti par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Thullier pour M. B et Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise, soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de M. B et Mme C eux-mêmes, en présence de M. D, interprète en langue Diakhanké ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants guinéens, ont déposé une demande d'asile au nom et pour le compte de leur fils, E B, né en France le 8 mars 2023. Par une décision du 15 janvier 2025, dont les requérants demandent l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à l'enfant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E B, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la seule circonstance que sa demande d'asile avait été déposée, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant, âgé de moins de deux ans, est logé avec ses parents, lesquels sont dépourvus de ressources financières, dans un hébergement urgent avec accompagnement social. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII a entaché sa décision de refus des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de leur enfant, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 15 janvier 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'enfant E B à titre rétroactif, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Thullier de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 janvier 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif au profit de l'enfant E B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Thullier, avocate de M. B et Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G C, à Me Thullier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, M. A La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501755
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501755_20250220