TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501756_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Thullier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, prise à son encontre le 9 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de suspendre les effets de l'arrêté du 9 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné au regard des finalités qu'il poursuit ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Thullier pour M. D, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. D lui-même, en présence de M. B C, interprète en langue arabe ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 11h05. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 10 août 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, prise à son encontre le 9 juillet 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Tom Follet, secrétaire général adjoint, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, toutes décisions relevant de la compétence du secrétaire général. Il n'est pas établi que M. G F n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D ou qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un arrêté du 9 juillet 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas contesté. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur cette décision pour assigner à résidence l'intéressé en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 9. L'arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Waldeck Rousseau entre 8h00 et 9h00 et lui fait interdiction de sortir de la commune de Nantes sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que les modalités de contrôle sont manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi par l'Etat, en n'assortissant ces allégations d'aucun commencement de preuve, il ne démontre pas que l'obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage quotidien à Nantes, commune où il réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle et notamment sa vie de famille. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait disproportionné au regard des finalités qu'il poursuit doit être écarté. 10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'un domicile où il vit avec sa compagne, ressortissante française, et le fils de cette dernière, M. D n'établit toutefois pas que l'arrêté attaqué, qui ne le prive pas du contact de ses proches, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Thullier et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, M. A Le greffier, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501756
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501756_20250220
Données disponibles
- Texte intégral