TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZ
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501756_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Toulon, M. E A D, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le retrait de titre de séjour : - la décision est entachée d'une irrégularité de procédure ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public permettant le retrait de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 250360 en date du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a transmis le dossier de la requête de M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Nice. La requête de M. A D a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er avril 2025 sous le n° 2501756. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2025 : - le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée ; - les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 3 mars 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour : 2. Il appartient à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement de M. A D, dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a retiré le titre de séjour de M. A D, celles afin d'injonction de restitution de sa carte de séjour sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante française, a donné naissance le 3 avril 2021 à un fils prénommé C dont il est constant qu'il est de nationalité française par sa mère et qui a été reconnu par le requérant le 7 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifiait d'une communauté de vie ininterrompue avec sa compagne depuis la naissance de leur enfant jusqu'au mois de septembre 2023, date de signature d'un bail de location d'un appartement situé rue de la Reine Jeanne à Toulon. Toutefois, aucun élément permettant d'établir que la communauté de vie avec sa compagne et son enfant n'aurait pas cessé depuis cette date n'a été produit. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive à une peine de huit mois d'emprisonnement. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur l'injonction tendant à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 5. L'arrêté attaqué ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction sur ce point doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation en ce qu'elle concerne l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour, celles aux fins d'injonction de restitution, sous astreinte, de sa carte de séjour et celles relatives aux frais d'instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 3 avril 2025. La magistrate désignée, signé T. PEREZ La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501756_20250403
Données disponibles
- Texte intégral