TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501760_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser sa situation à partir du 24 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure menée est irrégulière, en l'absence de preuve de ce que l'entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié et qu'il a bénéficié du concours d'un interprète compétent ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité, et ne lui a pas proposé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, à 14h30 : - le rapport de M. Cantié, - les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, représentant M. D, en sa présence, assisté par Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - l'OFII n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 15 mars 1974, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2020. L'intéressé a déposé le 24 janvier 2025 une demande de réexamen. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique comme motif justifiant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil " vous présentez une demande de réexamen de votre demande d'asile ", énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 4. M. D a signé, le 24 janvier 2025, lors de l'enregistrement de sa demande de réexamen, la fiche d'évaluation de vulnérabilité sur laquelle il est indiqué que l'entretien a été réalisé en géorgien avec l'aide d'un interprète par un agent de l'OFII. Il a également signé, le même jour, la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée. Le requérant, qui soutient que l'agent n'était pas qualifié pour mener l'entretien et que l'interprète n'était pas " compétent ", ne fait état d'aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens relatifs à la régularité de la procédure menée par l'OFII doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, qui fait mention de ce qu'ont été examinés les besoins et la situation personnelle et familiale de M. D, ni des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, et en particulier de la vulnérabilité de l'intéressé, et se serait cru tenu par la circonstance qu'il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, M. D, dont la vulnérabilité a été évaluée au niveau 1 " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence " par un médecin de l'OFII le 6 février 2025, ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Béarnais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501760_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel