TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501761_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2025 du préfet de l'Eure mettant fin à sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui fournir un hébergement digne, ainsi qu'à son enfant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Montreuil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre hébergement et va donc se retrouver à la rue avec son enfant ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :
* Il n'est pas justifié de la compétence de son auteur;
* Elle est insuffisamment motivée;
* Elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation;
* Elle méconnaît les articles L 345-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles dès lors que la famille devait pouvoir demeurer dans sa structure d'hébergement, aucune orientation ne lui ayant été proposée, que sa situation peut évoluer et qu'elle n'a causé aucun trouble au sein de la structure qui l'accueille ;
* Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
* Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête .
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie, des associations étant entrées en contact avec la requérante ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2501760 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 avril 2025 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, accompagnée de Mme A. Me Montreuil soutient notamment que la condition d'urgence est bien remplie car la prise en charge prend fin le 5 mai et que l'association " un toit sous la main " ne peut pas fournir un hébergement aussi stable que celui procuré par l'Etat. Il ajoute, s'agissant de la possibilité d'hébergement par le père du fils de Mme A, que l'enfant Prince est né en Libye et, s'agissant de la situation de Mme A, que le préfet n'explique pas pourquoi elle ne serait pas régularisable et que sa décision n'est, en tout état de cause, aucunement personnalisée.
Considérant ce qui suit :
1. 1.Mme A, ressortissante guinéenne, était prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence au sein de l'hôtel Meliness à Saint Marcel (Eure) depuis le 20 avril 2024 avec son fils né le 27 septembre 2020. Par la décision du 26 février 2025 dont elle demande que l'exécution soit suspendue, le préfet de l'Eure a décidé de mettre fin à cette prise en charge. Bien que le préfet de l'Eure n'ait fourni aucun élément, dans son mémoire en défense, sur la situation de l'intéressée au regard du séjour, il n'a pas été contesté qu'elle n'est pas autorisée à séjourner en France, ce que corrobore d'ailleurs la circonstance qu'elle ait bénéficié, le 29 novembre 2024, d'une présentation du dispositif d'aide au retour, qu'elle a refusé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " . Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter la France n'ont pas, en principe, vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence,
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale sur le fondement des articles L 345-1 à L 345-3 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
6. En premier lieu, eu égard aux principes rappelés au point 5, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, soit des vices propres de la décision en litige, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. En second lieu, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge de Mme A conduirait à une méconnaissance des dispositions des articles L 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
8. En troisième lieu, les autres moyens soulevés, tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 26 février 2025 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
10. Compte tenu du rejet des conclusions aux fins de suspension, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elie Montreuil et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 2 mai 2025
La juge des référés , Le greffier,
Signé signé
A. C H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2501761_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel