TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501763_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 23 février 2025, M. D A C, représenté par Me Barbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Barbé, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. - les observations de Me Kao, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 6 février 2025, le préfet de l'Essonne a obligé M. A C, ressortissant portugais né le 11 décembre 2002, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. La décision contestée vise et mentionne, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. A C a été interpellé le 3 février 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violence conjugale, que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, qu'il ne justifie pas de ressources pérennes stables, qu'il a aucune insertion professionnelle et aucun revenu et que s'il déclare être le père d'un enfant et vivre en concubinage avec Mme B, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où il n'établit pas être démuni d'attaches familiales. Ainsi, la décision litigieuse mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet de l'Essonne que M. A C a été auditionné par les services de gendarmerie le 3 février 2025, l'intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de son article L. 234-1 alinéa 1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Enfin, aux termes de son article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 10. Par les seules pièces qu'il produit dans sa requête, M. A C ne justifie pas avoir vécu de manière ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l'arrêté en litige, et n'établit pas davantage qu'il y aurait résidé de manière légale, dans le respect de l'une des conditions énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'elle disposait d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du code précité, empêchant le préfet de l'Essonne de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration. 13. En l'espèce, M. A C soutient qu'il est un ressortissant portugais, qu'il réside en France depuis 2004 en compagnie de sa mère, ses frères et sœurs ainsi que de sa fille, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, menace réitéré de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, recel de bien provenant d'un vol en réunion, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, vol aggravé par deux circonstances sans violence, intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité publique ou le bon ordre de l'établissement, rodéo motorisé, vol de véhicule motorisé à deux roues, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et destiné à l'utilité ou la décoration publique, vol en réunion sans violence, ayant eu lieu entre le 3 octobre 2018 et le 2 juillet 2023. Il ressort également des motifs de l'arrêté attaqué que M. A C a été interpellé le 5 février 2025 pour violences conjugales, dont le requérant conteste la matérialité en précisant qu'il a simplement eu une dispute violente avec sa compagne avec laquelle il indique s'être empoigné. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que le comportement personnel de M. A C constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 15. M. A C se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa fille, de nationalité française, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, le Portugal, où il n'a vécu que jusqu'à ses 10 mois. Toutefois, M. A C n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant et ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Portugal. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A C ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, et alors qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, la décision d'éloignement ne porte pas à son droit au respect une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, au nombre desquels la préservation de l'ordre public. Il n'est pas davantage porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : 19. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A C. Le moyen doit donc être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : T. COLLEN-RENAUX La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501763_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel