TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501763_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu'elle justifie du dépôt de cette demande ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'irrégularité de son séjour fait obstacle à la recherche d'emploi alors qu'elle vient de finir sa formation et la prive de ressource alors qu'elle doit assumer ses charges notamment de loyer ; - la mesure est utile devant l'inertie de l'administration ; -sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 19 mai 2025. Mme A a produit une lettre enregistrée le 20 mai 2025 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A, le préfet du Gard lui a délivré, le 19 mai 2025, le récépissé de demande de titre de séjour correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ce titre. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur une demande de titre de séjour ou son renouvellement ne relèvent pas de l'office du juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative précité. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hamza, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Hamza. Fait à Nîmes, le 21 mai 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière. N°2501763
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501763_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2501763_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel