TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501764_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner Me Richard au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2303419 du 26 avril 2023 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Richard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal, qui a enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement à intervenir sur sa requête en annulation ; - il a été convoqué le 12 mai 2023 pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 14 novembre 2024 ; - à compter de cette date, la préfecture du Val-de-Marne n'a pas donné suite à ses demandes de renouvellement de récépissé, s'opposant ainsi à l'exécution de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés ; - cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que le 10 février 2025, ses services ont délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 mai 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2025, M. A maintient ses conclusions et demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il soutient n'avoir jamais été mis en possession de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée en défense, alors qu'il ressort de la copie écran AGDREF produite que la préfecture conserve son ancienne adresse. Vu : - l'ordonnance n° 2303419 du 26 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et indique se renseigner sur la dernière adresse déclarée par M. A. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 11 mars 2025 à 17h, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". S'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au bureau d'aide juridictionnelle dans la désignation de l'avocat appelé à représenter les intérêts du requérant, en revanche M. A peut être entendu comme sollicitant l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1992 à Djassanou (Côte d'Ivoire), entré en France le 7 décembre 2008 sous couvert d'un visa délivré en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français, a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour le 9 juin 2009, puis du 24 août 2012 au 17 avril 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision que le présent tribunal a annulée par un jugement du 11 mai 2022. Le 27 février 2023, cette demande de renouvellement a de nouveau été rejetée, et par une ordonnance n° 2303419 du 26 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette dernière décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, jusqu'au jugement au fond. M. A doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services ont délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 mai 2025. Toutefois, M. A soutient ne pas avoir reçu ce document. Si le requérant ne justifie pas avoir déclaré son changement d'adresse à la préfecture, alors que la requête comporte une adresse différente de celle figurant sur l'ensemble de ses échanges avec la préfecture, le préfet du Val-de-Marne produit une simple copie d'écran AGDREF sans apporter aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette autorisation provisoire de séjour aurait été délivrée et adressée à M. A. Dans de telles conditions, l'absence de remise effective de cette autorisation provisoire de séjour est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2303419 du 26 avril 2023 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Richard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2303419 du 26 avril 2023 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Richard, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 février 2025
DTA_2303419_20250218TA7714 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501764_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501764_20250314
Données disponibles
- Texte intégral