TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501768_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs il se trouve en situation irrégulière, en conséquence son contrat de travail et son droit au chômage n'ont pas été renouvelés et aucun emploi nouveau n'a pu lui être proposé par les agences d'intérim ; il se trouve placé en situation de grande précarité alors qu'il est empêché de travailler pour subvenir à ses besoins, il a notamment été contraint de quitter l'appartement qu'il louait et sa santé physique se dégrade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente, en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et actualisé de sa situation : elle ne fait pas référence à son intégration parfaite en France, ni aux craintes pourtant réelles et actuelles en cas de retour au Bénin ; par ailleurs elle a été rendue seulement dix jours après l'avis de l'OFII de sorte que les éléments d'actualisation de sa situation n'ont pas été pris en compte ; il résulte du certificat médical du 6 janvier 2025 que son état de santé ne s'améliore pas et semble en voie d'aggravation, et qu'une stricte surveillance médicale au moyen d'équipements spécifiques demeure nécessaire ; l'absence de suivi et de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce suivi ne pourra pas être mis en place au Bénin ; par ailleurs il est intégré et inséré en France et il est portée une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle est entachée d'un vice de procédure : il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII ait été composé de manière impartiale et collégiale et ait rendu son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ses éléments médicaux, au sens de la procédure prévue aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la méconnaissance de cette procédure le prive d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet semble s'être estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 décembre 2024 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la gravité de son état de santé et des conséquences de l'absence de prise en charge a été reconnue par l'avis de l'OFII et a justifié qu'il bénéficie de deux titres de séjour pour raisons de santé ; le préfet s'est borné à reprendre l'avis du collège de médecins de l'OFII sans démontrer en quoi l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé béninois, qui avaient été estimés insuffisant à la prise en charge adéquate de ses problèmes de santé il y a un an, se seraient améliorés ; compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé béninois, particulièrement dans la prise en charge des hépatites virales et des tumeurs pancréatiques, il apparaît qu'il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge des soins dans son pays d'origine ni accéder à son traitement, le certificat médical de janvier 2025 atteste en ce sens de la nécessité d'une surveillance à l'aide d'équipements médicaux inaccessible au Bénin ; son suivi se trouve interrompu alors qu'il a un rendez-vous médical de surveillance prévu le 28 mai 2025 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit sur le territoire depuis décembre 2019, soit cinq ans au jour de la décision litigieuse et justifie de son insertion sociale et professionnelle en Vendée et bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de l'association Actual à La Roche-sur-Yon. Il demeure actif de manière ponctuelle au sein de l'association solidaire de Soutien aux migrants à La Roche sur Yon et a constitué son réseau amical en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * il ne justifie d'aucune activité professionnelle continue depuis septembre 2023 ; il ne produit qu'un contrat de mission temporaire avec la société Actual pour une courte période, entre décembre 2024 et janvier 2025 sans justifier de l'effectivité de la réalisation ; il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail, qui a, depuis le 7 janvier 2025, procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à l'interruption du versement des allocations chômage ; * il a quitté son logement près de trois mois avant l'édiction de la décision contestée sans explication ; il n'établit pas davantage que son bail n'aurait pas été renouvelé pendant un an faute de titre de séjour couvrant cette durée * il ne démontre pas que son état de santé se serait dégradé depuis la décision contestée. - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; * elle est suffisamment motivée et sa situation personnelle a bien été examinée ; * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure ; * sa situation actualisée a été examinée ; * elle n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'effectuer au Bénin ses surveillances trimestrielle et annuelle, ni même sa consultation spécialisée annuelle liées à son état de santé ; * elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2025, présentées pour M. A ont été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 4 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2501453 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, avocate de M. A, en sa présence, qui reprend ses écritures à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 1er avril 1987, a obtenu deux titres de séjour consécutifs valables du 14 mars 2023 au 13 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. Le préfet de la Vendée ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence précitée. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressé pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 en ce que le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501768_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel