TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501772_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des objectifs du droit européen, notamment l'article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 qui limite de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1987, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont M. C demande l'annulation, la directrice territoriale de OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l'OFII en date du 2 juillet 2024 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D B, directrice territoriale de l'OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 29 janvier 2025 comporte l'énoncé des considérations de droit - en visant notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M. C a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. La décision contestée retient que M. C a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée par l'OFII. Il ressort du document versé au dossier par l'OFII, intitulé " Offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil ", en date du 29 janvier 2025 et revêtu de la signature de M. C, que le requérant a refusé l'orientation vers le centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) situé à Sochaux qui lui avait été proposée. Ce motif est de nature à justifier une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutien que cette décision constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n'en justifie pas. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des objectifs du droit européen, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et de d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé T. Louvel La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501772_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel