TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501772_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans supplémentaires ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la prolongation de la durée de l'interdiction de retour :
- elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'examine pas l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ;
- elle méconnait l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025 à 10h37, la préfète l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Huard représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant serbe né le 11 mars 1998. Il a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Isère du 12 février 2025 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prolongeant la durée de l'interdiction de retour
2. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de police le 12 février 2025, notamment sur sa situation administrative, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'aurait pas pu présenter à l'administration d'autres éléments de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". A ceux de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. C et la décision d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la circonstance que les parents du requérant résident en France ne peut être regardée comme des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la prolongation de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. M. C n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à étayer les menaces qu'il dit avoir subies de la part de son ex-employeur en Serbie. Par suite, la préfète n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que la situation de M. C ne relevait pas de circonstances humanitaires.
6. En quatrième lieu, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté. Le requérant indique résider en France depuis 2023 et être intégré en France où il suit des cours de français et où résident ses parents, titulaires de titres de séjour pluriannuels. Toutefois, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec ses parents. Par ailleurs, il ne produit, pour démontrer son insertion, que d'une seule attestation de suivi de cours de français entre septembre et décembre 2024 à l'exclusion de tout autre justificatif, notamment de domicile et de ressources. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
8. L'arrêté contesté vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d'éloignement prise le 25 janvier 2024 et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l'adresse dont il justifie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à indiquer que l'assignation à résidence porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
E. A L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501772_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel