TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501774_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision 48 SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 7 mars 2024 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde nul de points ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa profession de technicien itinérant auprès de la société Enedis, qui nécessite de disposer d'une grande mobilité pour intervenir sur différents lieux, qui ne sont jamais connus à l'avance avec un matériel conséquent qu'il ne peut amener avec lui en transports en communs, qui en outre ne fonctionnent pas lorsqu'il est d'astreinte de nuit ; il ne constitue par ailleurs pas un danger de la route, les infractions lui étant reprochées ayant majoritairement fait l'objet d'un retrait de seulement un point ; il travaille enfin dans un secteur qui manque de personnels et disposent de moyens insuffisants ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route puisque le stage de récupération de points qu'il a suivi les 11 et 12 décembre 2024 n'a pas été pris en compte, au regard des dispositions de l'article R. 223-3 du même code à défaut d'information préalable relative à la perte de points consécutives aux différentes infractions reprochées, dont il peut exciper de l'illégalité, à l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et d'accéder aux informations le concernant, aux conséquences du paiement de l'amende. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a fait procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière et au crédit des points correspondant qui permet de porter à quatre points le solde de points sur le permis de conduire du requérant, et qu'il a retiré la décision référencée 48 SI du 26 décembre 2024 ; dans ces conditions, la situation d'urgence invoquée n'est plus avérée. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501847 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 26 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En cours d'instance, le ministre de l'intérieur a fait procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B, a crédité le permis de conduire du requérant des quatre points correspondants et a retiré la décision référencée 48 SI du 26 décembre 2024, dont la suspension est demandée, en constatant que le solde de points du permis de conduire du requérant n'était plus nul. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501774_20250226
Données disponibles
- Texte intégral