TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501775_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que son employeur souhaite mettre fin à son contrat d'agent d'entretien, en conséquence de l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 21 janvier 2025 ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, alors qu'elle justifie résider en France de façon régulière depuis trois ans et travailler depuis le 12 mars 2024 en qualité d'agent d'entretien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - le titre de séjour de Mme B est parvenu à ses services dès le 12 septembre 2024, sans que la requérante se présente au rendez-vous fixé pour sa remise ; - Mme B est de nouveau convoquée le 13 mars 2025 à 9h15 pour la remise de ce titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501750 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre qu'il n'est au final pas certain que la décision en litige existe puisque le titre de séjour sollicité serait disponible depuis septembre 2024, et que la préfecture ne fournit aucune preuve de sa convocation à cette période pour sa remise alors qu'elle l'a postérieurement saisie de plusieurs demandes tendant au renouvellement de son récépissé, - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1976 à Mekla (Algérie), entrée en France au cours de l'année 2016, a bénéficié le 27 septembre 2023 de la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Le 22 juillet 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, assortie d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d'objet dès lors que son titre de séjour est revenu fabriqué auprès de ses services le 12 septembre 2024, sans que la requérante ne se présente à la convocation adressée pour sa remise. De plus, le préfet a de nouveau convoqué Mme B le 13 mars 2025 pour procéder à cette remise. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Par conséquent, la remise du titre de séjour demandé par Mme B a pour conséquence implicite mais nécessaire de retirer la décision implicite par laquelle sa demande de titre avait été rejetée. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence que sur celles à fin d'injonction avec astreinte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2501775_20250317
Données disponibles
- Texte intégral