TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501777_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501777 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2025, Mme D E épouse B A et M. C B A, représentés par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision implicite l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C B A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple depuis huit ans, et des enfants de leur père depuis un an et demi ; Mme E épouse B A est contrainte de s'occuper seule des quatre enfants de son mari, sur lesquels elle bénéficie d'une tutelle, et de faire face à ses obligations professionnelles en parallèle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 : un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été délivré aux enfants de M. B A, et il a obtenu le sien le 2 janvier 2024, mais celui-ci lui a été adressé à la mauvaise adresse ; il a droit à la délivrance du visa sollicité, dès lors que Mme E épouse B A bénéficie du statut de réfugié ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * M. B A a déposé sa demande de visa en avril 2022, il y a plus de trois ans, et n'a pas retiré son passeport alors qu'il avait obtenu un visa ; * M. B A a reçu notification le 26 août 2024 de la procédure de vérification des actes d'état civil qui avait pour effet de surseoir à sa demande de visa pour quatre mois, soit jusqu'au 26 décembre 2024, ce qui ne les a pas empêchés de saisir la commission, de recours contre les refus de visas d'entrée en France avant tout naissance d'une décision ; * il n'invoque aucune circonstance particulière tendant à établir l'existence d'une situation d'urgence. - aucun des moyens soulevés par Mme E épouse B A et M. B A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la circonstance qu'il ait obtenu la délivrance d'un visa ne signifie pas qu'il dispose d'un droit automatique à son obtention ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas maintenir des liens privés et familiaux avec ses enfants et alors que ceux-ci sont placés sous la tutelle de son épouse par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 juillet 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2025, Mme D E épouse B A et M. C B A, représentés par Me Prudhon, déclarent se désister de leur requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501890 par laquelle Mme E épouse B A et M. B A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 12 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 12 févier 2025, M. et Mme B A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501777_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel