TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501777_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Michel, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il demande un renouvellement de titre de séjour ; - il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour il y a un an et l'inertie de l'administration dans l'instruction de sa demande le place dans une situation précaire sur le territoire français ; - une carte de résident doit lui être délivrée de plein droit au regard de son statut de réfugié en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi sur sa situation particulière ; - deuxièmement, elle est entachée d'un défaut de motivation ; - troisièmement, elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - enfin, elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501768, enregistrée le 4 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le 26 février 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant syrien né le 8 mai 1975, est entré en France pour rejoindre son épouse, Mme C, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet de l'Aude lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire " pour la période du 31 janvier 2022 au 30 mars 2024. La demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par M. A a été clôturée le 18 juin 2024, au motif que la demande de renouvellement de titre de séjour de son épouse était en cours d'instruction. M. A a été invité à présenter une nouvelle demande de titre de séjour, dès que son épouse serait titulaire d'un nouveau titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A, placé en situation irrégulière et susceptible d'être éloigné à tout moment du territoire français, alors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, bénéficie d'une présomption d'urgence, qui n'est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 424-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 () ". 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique le réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans l'attente d'un jugement au fond sur la légalité de la décision du 18 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A est admis d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Michel. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 18 juin 2024 de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501777_20250228
Données disponibles
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