TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501777_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en l'empêchant de présenter une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet la maintient en situation irrégulière alors qu'elle a tout mis en œuvre pour faire enregistrer cette demande ; - cette situation l'expose au risque d'un éloignement et bloque l'ensemble de ses démarches, malgré un parcours d'intégration exemplaire ; - elle se trouve dans l'impossibilité de signer un contrat avec le centre social dans lequel elle a déjà effectué deux stages, alors que ces ressources sont nécessaires à sa famille composée de cinq frères et sœurs ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B est convoquée le 11 mars 2025 à 11h pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir la remise d'un récépissé de cette demande. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2025, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir été convoquée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, et maintenir sa demande tendant au versement des frais irrépétibles dès lors qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 2004 à Azaguie (Côte d'Ivoire), entrée en France le 17 novembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) le 27 mai puis le 28 novembre 2024, qui ont été clôturées. Le 7 mars 2023, la requérante avait également présenté sur le site internet " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous, restée sans réponse malgré plusieurs relances. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre. 4. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Adrien, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Adrien de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501777_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel