TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501781_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 25-260-139 du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à 9 heures, à la gendarmerie de Chatuzange le Goubet afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché :
- de l'incompétence de son signataire ;
- d'un défaut de motivation ;
- d'une méconnaissance de son droit à exercer sa vie privée et familiale en France, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 28 février 2025, à 11 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant turc, âgé de 26 ans. Il déclare être entré en France en 2021. Par arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 15 février 2025, le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de la Drôme.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision a été signée par M. D A, sous-préfet de Nyons, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 29 juillet 2024, régulièrement publiée.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, rappelle le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence de M. B à l'adresse des parents de sa compagne, pour une durée de 45 jours, qui prévoit une obligation pour l'intéressé de se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis à 9h00, à la brigade de gendarmerie située 35 rue du Vercors à Chatuzange le Goubet, ferait obstacle à ce qu'il poursuive une vie familiale normale auprès de sa compagne. Par suite, et en l'absence de tout autre argument, le requérant n'établit pas que la décision portant assignation à résidence serait contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions en injonction sous astreinte.
9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Akar et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme F Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501781_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel