TA678e chambre8e chambreDésistement
TA67 · 8e chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501781_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Bleykasten, demande au tribunal : d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le président de l’Université de Strasbourg lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une période de trente jours ; de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l'éducation, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public ou d’un risque pour son intégrité physique ; - elle prononce une mesure inadaptée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la présidente de l’université de Strasbourg conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision contestée a terminé de produire ses effets et a été remplacée par une nouvelle décision d’interdiction en date du 21 mars 2025, laquelle a cessé de produire ses effets suite à la décision de la commission de discipline du 7 avril 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le requérant s’est désisté de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la présidente de l’université de Strasbourg a accepté le désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malgras, rapporteure, - les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., étudiant à l’université de Strasbourg en troisième année de licence de droit, a, le 25 février 2025, fait l’objet d’une décision du président de l’université de Strasbourg prise sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, lui interdisant d’accéder aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de trente jours. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur le désistement : Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la présidente de l’université de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Iggert, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2501781_20251103
Données disponibles
- Texte intégral