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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501786_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2501786, enregistrée le 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision l'assignant à résidence n'est pas spécialement motivée et ne justifie pas précisément en quoi il présenterait un risque de soustraction tel qu'il était opportun de l'assigner à résidence ; - la préfète ne démontre pas qu'il existerait une perspective raisonnable de l'éloigner justifiant qu'il soit assigné à résidence ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfète ne démontrant pas en quoi elle est nécessaire et proportionnée ; - elle méconnaît les droits de la défense, la préfète ne l'ayant pas préalablement informé de son intention de l'assigner à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2502043, enregistrée le 11 février 2025, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce que la préfète n'a pas analysé pas de manière détaillée sa situation sociale, professionnelle et personnelle et n'a pas été précédée d'une analyse approfondie de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport. Les clôtures des instructions ont été prononcées à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1998, est entré en France il y a cinq ans selon ses déclarations. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 2. En premier lieu, la décision en litige contient l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit dès lors être rejeté. Il en va de même du moyen tiré d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle de M. B. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. Le requérant soutient qu'il exerce une activité salariée dans le domaine de la fibre optique et produit un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025. Il soutient également qu'il a de la famille proche en France sans toutefois produire de pièce au soutien de cette affirmation. Ces éléments ne sauraient suffire à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas contesté que ses parents, ses frères et ses sœurs vivent en Tunisie, pays où il a passé l'essentiel de son existence, et qu'il est sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 7. Tout d'abord, l'arrêté en litige cite les articles L. 731-1 1° et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait concomitamment l'objet le requérant ainsi que le risque qu'il se soustrait à cette obligation en raison de son entrée irrégulière en France, de son absence de document d'identité et du souhait qu'il a formulé de ne pas retourner dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. B de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. Ensuite, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le requérant ne ferait pas l'objet d'une perspective raisonnable d'éloignement justifiant qu'il soit assigné à résidence. En outre, si M. B soutient que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en que la préfète ne démontre pas en quoi elle est nécessaire et proportionnée, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la préfète l'a assigné à résidence méconnaitrait les droits de la défense et que la préfète aurait dû préalablement l'informer de son intention de l'assigner à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 9 février 2025. Sur les frais liés à l'instance : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, M. A, Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2502043
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501786_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel