TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501788_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil Il soutient : - que son état de santé ne lui a pas permis de déposer une demande d'asile dans le délai imparti ; - que son fils a informé l'autorité administrative de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne justifie pas de son état de santé et qu'au surplus qu'il est hébergé et pris en charge pas son fils en situation régulière sur le territoire français, et qu'ainsi il ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité extrême. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, magistrat désigné ; - les observations de Me Bouchoucha. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février à 10h40 dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2024, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 3 février 2025. Il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser leur bénéfice sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. Pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'Ofii a relevé qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré en France le 3 octobre 2024, n'a présenté une demande d'asile que le 3 février 2025. M. B soutient que son état de santé l'a empêché de présenter sa demande d'asile dans le délai imparti. Toutefois, s'il allègue avoir été victime d'un " accident cérébral ayant un impact sur sa motricité et son cerveau ", il ne produit au soutien de cette allégation qu'un certificat médical du médecin traitant de son fils daté du 17 octobre 2024 mentionnant des " soucis de santé évolutifs et imprévus ". Dans ces conditions, et alors que le délai de 90 jours pour déposer sa demande d'asile expirait le 3 janvier 2025, le requérant ne justifie pas d'un motif légitime au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité. En outre, M. B, qui précise dans ses écritures être hébergé par son fils, produit un mail de ce dernier adressé au SPADA Seine-et-Marne par lequel il s'engage à prendre en charge la totalité des dépenses de son père. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait dans un état de vulnérabilité tel que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaitrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'état de l'instruction, et sans préjudice de sa faculté de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'il s'y croit fondé, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'Ofii aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : D. COMBIER La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501788_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel