TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501788_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme et M. C et Jean-François A, représentés par la Scp Le Métayer et Associés, demandent au juge des référés : 1) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Suez Eau France et Orléans Métropole à leur verser, à parts égales, la somme de 20 890 euros HT au titre des travaux urgents de comblement évalués par la société Freyssinet sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 2) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à condamner solidairement la société Suez Eau France, Orléans Métropole et la société MAAF Assurances à leur verser la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive ; 3) de mettre à la charge solidaire de la société Suez Eau France, d'Orléans Métropole et de la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé 439 rue du Camp des Indiens à Olivet pour lequel ils sont assurés auprès de la MAAF pour les risques liés à l'habitation ; - le 19 décembre 2022, une importante fuite d'eau sur le réseau d'adduction de la ville a provoqué un geyser sur le trottoir à hauteur de leur propriété ; - du fait de la formation d'une cavité située sous leur construction et sous le domaine public, le maire d'Olivet a pris un arrêté de fermeture de la voirie et de péril imminent sur leur maison d'habitation ; - plusieurs expertises amiables et contradictoires ont eu lieu sans arriver à un accord ; - ils ont sollicité la désignation d'un expert auprès du tribunal administratif ; - l'expert désigné a déposé son rapport le 27 mai 2024 ; - malgré le caractère urgent des travaux à débuter, la précarité de leur situation et les nombreuses réunions pour parvenir à un accord amiable, la situation est inchangée ; - ils sollicitent la condamnation des défenderesses à financer les travaux urgents mentionnés dans le rapport de l'expert et à leur verser une somme provisionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme et M. A déclarent se désister de leur requête. La requête a été communiquée à la société Suez Eau France, à Orléans Métropole et à la société MAAF Assurances qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance en date du 12 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Jean-François A, à la société Suez Eau France, à Orléans Métropole et à la société MAAF Assurances. Fait à Orléans, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Jean-Michel B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2501788_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel