TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501789_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de constater le refus implicite de délivrance de son titre de séjour par les services de la préfecture de la Charente-Maritime et le blocage administratif lié au transfert de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne sans notification préalable ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de mettre immédiatement son titre de séjour à sa disposition dans un délai maximal de cinq jours, soit le 13 février 2025 au plus tard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 février 2025, afin de garantir l'exécution rapide de cette injonction et d'éviter qu'elle ne soit placée en situation irrégulière du fait des lenteurs de l'administration, d'autre part, de réexaminer sa situation et de rectifier la durée de validité de son titre de séjour afin qu'elle soit égale à celle de ses études ; 3°) d'ordonner toute autre mesure qu'il estimerait utile afin d'assurer la continuité de ses droits et d'éviter qu'elle ne soit mise en difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 août 2003 et entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour qui lui a conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 15 août 2023 au 14 août 2024, s'est vu notifier le 25 octobre 2024, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le même jour sur la demande qu'elle avait déposée le 23 avril précédent au moyen du même téléservice afin d'obtenir le renouvellement de ce titre de séjour et qu'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2024 au 14 février 2025, alors en cours de fabrication, allait lui être délivrée. Sa requête, qui, intitulée " "requête en référé mesures utiles ", doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions citées au point 1, tend, en premier lieu, à la constatation d'un refus implicite de remise de cette nouvelle carte de séjour temporaire et d'un blocage de sa situation lié au transfert de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de lui remettre la nouvelle carte de séjour temporaire mentionnée ci-dessus, d'autre part, de modifier la durée de validité de ce document afin de la faire correspondre à la durée restante des études qu'elle poursuit actuellement, en dernier lieu, à la prescription de toute autre mesure utile. 4. Pour justifier tout à la fois de l'urgence et de l'utilité des mesures qu'elle sollicite, la requérante fait valoir que son droit au séjour et la poursuite de ses études sont compromis, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de retirer la nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la délivrance lui a été annoncée dans l'attestation de décision favorable mentionnée au point précédent avant l'expiration de ce document et, par conséquent, d'en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF dans le délai de quatre mois imparti par l'administration sans encourir une pénalité financière qui serait en l'occurrence imputable à un retard dû à un dysfonctionnement de l'administration, que la limitation à six mois de la durée de validité du titre de séjour en cause n'est pas valablement justifiée, qu'alors que l'exécution de son contrat d'apprentissage constitue sa seule source de revenus, son employeur exige qu'elle lui fournisse un titre de séjour en cours de validité, que les établissements d'enseignement dans lesquelles elle étudie refusent son inscription définitive sans titre de séjour en cours de validité et qu'elle présente un état de stress administratif intense alors qu'elle a accompli toutes les démarches qui lui incombaient. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui n'apporte aucun élément démontrant que son employeur aurait manifesté l'intention de suspendre voire de rompre son contrat d'apprentissage, est inscrite pour l'année universitaire 2024-2025 auprès de deux établissements d'enseignement supérieur et que, postérieurement à l'introduction de l'instance, elle a pu déposer, le 18 février 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 février 2025 et s'est vu délivrer le même jour une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 18 mai 2025. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501789_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA