TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501789_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 11 mars 2025, Mme A D et M. C B, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés : dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2025, notifiée le 19 janvier 2025, par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la situation a évolué depuis que le juge des référés, par une ordonnance du 27 novembre 2024, a rejeté la précédente requête en référé ; Mme D est enceinte au 30 janvier 2025 de 5 mois et demi et ne peut attendre que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se prononce sur sa demande ; Mme D risquerait alors de ne plus être en état de voyager ; son nouveau visa iranien expire le 26 février 2025 et elle ne pourra alors le faire renouveler, dès lors qu'il s'agit de son 3ème visa ; Mme D est actuellement hébergée chez un cousin éloigné qui n'est pas en mesure de l'accueillir pendant une longue période ; ils n'ont pu faire une demande de visa plus tôt dès lors que M. B attendait que les documents d'état-civil établis par l'OFPRA et sa carte de résident lui soient délivrés pour pouvoir déposer une demande de visa de long séjour pour son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée : la décision consulaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents d'état civil établis par l'Office français des réfugiés et apatrides sont authentiques, aucune procédure d'inscription de faux n'ayant été engagés à leur encontre ; ces documents sont confirmés par des éléments de possession d'état ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Hug, représentant Mme D et M. B, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2418284 du 27 novembre2024, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme A D, ressortissante afghane, et M. C B, de même nationalité, bénéficiaire du statut de réfugié, tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D pour défaut d'urgence. Mme D a déposé, le 16 septembre 2024, une nouvelle demande de visa, au même titre et devant la même autorité, rejetée le 14 janvier 2025 et à l'encontre de laquelle elle a formé le recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, reçu le 27 janvier 2025. Sans attendre que cette commission ait statué, Mme D demande la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à celle de l'autorité consulaire, les requérants font valoir que Mme D, enceinte, au 30 janvier 2025, de cinq mois et demi, est susceptible, à la date à laquelle la commission se prononcera, de ne plus pouvoir voyager, qu'elle est isolée et sans ressources en Iran et que son visa iranien, qui a expiré le 26 février 2025, ne pouvant être renouvelé, elle risque d'être expulsée en Afghanistan. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme D bénéficie d'un suivi régulier de sa grossesse, son dernier examen datant du 8 mars 2025, et qu'il n'est pas établi qu'elle serait exposée à un risque d'expulsion à brève échéance vers l'Afghanistan, ces circonstances ne caractérisent pas l'urgence particulière rappelée au point n°2. Il en va de même du seul souhait de M. B d'être présent au côté de son épouse lors de son accouchement, de ce que la nécessité pour lui d'exercer son activité professionnelle l'empêche de se rendre en Iran, où le couple s'est retrouvé entre le 29 juin et le 15 septembre 2024, et de la circonstance qu'un visa devra être sollicité pour l'enfant à naître. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et alors, que la demande de visa de Mme D a été déposée près de deux ans après que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, sans explication probante, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 mars 2025. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Adélaïde Diallo La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2501789
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501789_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel